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11 février 2012 6 11 /02 /février /2012 17:03

-Alerter la Police ou la Gendarmerie : le harcèlement est une infraction pénale, vous pouvez ainsi déposer une main courante ou porter plainte contre la personne que vous accusez de harcèlement. La main courante est une option intéressante dans un premier temps, car vous pouvez le faire discrètement sans que le présumé harceleur n’en soit averti et si beaucoup de salariés font la même chose, la Police ou la Gendarmerie pourra mener une enquête au sein de l’entreprise. Les policiers et les gendarmes prennent de plus en plus au sérieux ce type de plainte. Ci-dessous un article parue dans l’Yonne Républicaine du 9 août 2011.

« Une salariée intérimaire d’Aldi Saint-Florentin a déposé plainte l’an dernier, pour harcèlement moral visant son ancienne direction. Aux gendarmes, elle a expliqué qu’elle aurait subi des pressions verbales allant parfois jusqu’aux insultes. Selon le parquet d’Auxerre, elle a aussi parlé de contraintes trop importantes, de conditions de travail difficiles, d’horaires inadaptés.

Le parquet d’Auxerre annonce qu’il a fait auditionner une demi-douzaine de salariés encore sous contrat, mais aussi d’anciens employés du magasin florentinois. Certains témoignages auraient permis de corroborer les dires de la plaignante.

À la rentrée prochaine, ce sera au tour des responsables régionaux de l’enseigne d’être auditionnés, du côté de Beaune (Côte-d’Or) ou dans toute la France s’ils ont été mutés. L’ancien directeur, lui, nie catégoriquement toute forme de harcèlement moral. »

http://www.lyonne.fr/editions_locales/florentinois/plainte_pour_harcelement_moral_chez_aldi@CARGNjFdJSsBHx4NAhw-.html

Si toutefois le policier ou le gendarme refuse votre dépôt de plainte, sachez qu’il en a l’obligation et que dans ce cas vous pouvez vous adresser au Procureur de la République.

 

-Alerter le médecin du travail : Son rôle est de veiller à la bonne santé des salariés, il est donc compétent pour constater un burn out ou un surmenage. Cet avis médical pourra par la suite compléter votre dossier si vous voulez poursuivre en justice le présumé harceleur.

 

-Alerter les représentants du personnel : Ils sont salariés protégés, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent être licenciés qu’avec l’accord de l’Inspection du Travail (Ils sont pratiquement inlicenciables), ils peuvent ainsi plus facilement alerter la direction sans crainte de représailles. Par ailleurs ils sont souvent syndiqués, ils peuvent ainsi vous mettre en relation avec un juriste du syndicat compétent sur la question.

 

-Alerter l’Inspection du Travail : l’inspecteur du travail est bien sûr compétent pour se rendre dans toute entreprise de droit privé et dresser un Procès Verbal. Malheureusement ils sont souvent débordés.

 

Constituez-vous un dossier :

 

Gardez toute trace écrite ( Email, Post-it…) : dés lors qu’ils sont insultants ou alors qu’ils comportent des accusations injustifiées ou exagérées. A partir du moment où vous suspecterz une personne de pratiquer le harcèlement conservez absolument toutes les correspondances avec elle .

 

Si besoin conservez des documents internes : sachez que la jurisprudence admet dans certains cas que le salarié subtilise des documents de l’entreprise si cela lui est nécessaire pour faire valoir ses droits.

 

Laissez des traces : parlez à votre entourage, de ce que vous subissez. Les collègues à qui vous aurez parlé de vos déboires pourront en témoigner par la suite.

 

Vous trouverez ci-dessous un topo sur le harcèlement, si des éléments ne vous paraissent pas clairs n’hésitez pas à m’en faire part, c’est ainsi qu’on progresse.

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11 février 2012 6 11 /02 /février /2012 16:58

Il y a encore quelques années, il était quasiment impossible de faire reconnaître un harcèlement moral. Ceci en raison de l’appréciation trop subjective du harcèlement et aussi de la difficulté d’établir la limite entre le pouvoir de direction de l’employeur et l’atteinte aux intérêts du salarié. En effet, sans être forcément trotskiste, il est aisé de comprendre que les intérêts de ces deux parties peuvent être contradictoires. Toute la difficulté pour le juge est  de discerner si, par exemple, des modifications des conditions de travail contraignantes sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise ou si elles n’ont que pour seul objectif de nuire au salarié.

Cependant depuis la jurisprudence a fait son chemin, et malheureusement encore peu de personnes sont informées à ce sujet. Des avocats comme des syndicalistes sont restés sur l’idée que le harcèlement est trop difficile à prouver ? Pourtant tous les jours des « petits chefs » ont des pratiques que l’on pourrait prouver par des témoignages ou par des indicateurs factuels tels que le turn over ou l’absentéisme.

Le harcèlement est une infraction pénale ce qui signifie que c’est au tribunal correctionnel et non au conseil des prud’hommes de sanctionner pénalement l’employeur fautif. Par contre les conseillers prud’homaux tireront les conséquences d’un harcèlement prouvé. Par exemple tout acte commis suite à un harcèlement est nul, ce qui signifie qu’un salarié victime d’un harcèlement et qui aura posé sa démission pourra dés lors demander l’annulation de sa démission auprès du conseil de prud’hommes.

La pratique du harcèlement est à surveiller de très prêt car tout le monde à y perdre :

-La victime bien sûr : récemment l’ancienne DRH de l’ESC Amiens s’est défenestrée en raison, selon les dires de son entourage, des pressions de sa hiérarchie, le jugement en correctionnel nous éclairera à ce sujet.

-L’auteur du harcèlement : les condamnations prévues sont très sévères : une amande de 15 000 euros assortie d’une peine pouvant aller à 1 an d’emprisonnement, il devra aussi verser des dommages et intérêts aux victimes. L’employeur sera aussi contraint de licencier ou de muter l’auteur du harcèlement au nom de l’obligation de sécurité et de résultat, il n’y a rien de tel pour briser une carrière que d’avoir été condamné pour harcèlement.

-L’employeur : Il devra lui aussi verser des dommages et intérêts aux victimes toujours au nom de l’obligation de sécurité et de résultat pour avoir laissé pratiquer le harcèlement dans son entreprise. D’autre part les médias parlent régulièrement de cas de harcèlement en citant les noms des entreprises incriminées ou simplement soupçonnées ce qui donne une image lamentable.

Etes vous victime d’un harcèlement ?

Harcèlement = dégradation des conditions de travail, le spectre est donc très large. Voici quelques

Quelques exemples :

Comportements irrespectueux : insultes, ignorer la personne en faisant par exemple exprès de ne pas la saluer, placardisation…

Dévalorisation de la personne : critique systématique d’ordre personnel ou professionnel auprés de la victime du harcèlement et ou des collaborateurs de la victime…

Mise au placard : l’employeur a pour obligation de fournir du travail à son salarié, certains supérieurs hiérarchiques particulièrement vicieux ne donnent plus de travail à leur subordonné pour ensuite les faire culpabiliser en leur faisant comprendre qu’ils sont inutiles.

Horaires de travail : Imposer des horaires de travail soutenus et non compatibles avec la privée du salarié (à condition toutefois qu’on puisse prouver que cela ait été fait sciemment), ne pas payer les heures supplémentaires.

Comment le prouver :

Il s’agit en principe d’un faisceau de présomptions, une présomption n’est pas une preuve en soit mais une forte suspicion. Un ensemble de présomptions permettent de prouver le harcélement

Exemples de présomptions :

-Des témoignages : témoignages d’autres salariés, d’anciens salariés ou même de personnes extérieures à l’entreprise (fournisseur par exemple).

-Turn over : des jurisprudences ont estimé qu’en raison du fort turn over du service, l’employeur ne pouvait pas ignorer qu’il y avait un problème concernant les conditions de travail.

-L’absentéisme : si l’absentéisme est en hausse dans le service depuis l’arrivé d’un nouveau responsable par exemple.

-Dégradation de l’état de santé : vous avez développés des troubles physiques ou psychologiques depuis que vous travaillez sous la responsabilité du potentiel harceleur.

 

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11 février 2012 6 11 /02 /février /2012 15:58

Définition du harcèlement moral :

Elle est définie par la loi du 17 janvier 2002, son but est de lutter contre les pratiques d’employeurs qui abusent de leurs prérogatives et d’un contexte économique difficile pour provoquer la démission forcée des salariés. L’objectif est d’assurer la santé du travailleur en assurant une protection nouvelle de son intégrité morale, mentale et même physique.

Article 222-33-2 du Code Pénal définie ainsi le harcèlement : « le harcèlement moral est le fait d’ harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

 

Les protagonistes de harcèlement moral :

Le Code Pénal ne fourni pas d’information sur l’auteur du harcèlement, l’incrimination est rédigée sans qu’aucune indication subjective n’apparaisse. Dans le cadre des relations du travail, on peut cerner 3 types de harceleurs potentiel : L’employeur son représentant, un salarié, ou un supérieur hiérarchique de la victime.

Un simple collègue de la victime en absence de tout rapport hiérarchique : le harcèlement moral devient horizontal : arrêt de la Cour d’appel de Douai du 24 janvier 2006 IV n° 2872.

Le code pénal n’exclu pas qu’on puisse sanctionner un auteur de harcèlement vertical ascendant, le harceleur est ici en situation de subordination aux égards de sa victime (Arrêt CA de Paris 16 09 2002 publié dans la revue droit ouvrier de 2003 page 520).

 

Faut-il un ou plusieurs actes pour qualifier un harcèlement ?

 

Aujourd’hui on considère en général que c’est une infraction d’habitude qui exige au moins le renouvellement d’un acte identique au premier, sinon il n’y a pas de répétition. Une décision très important cour de Cassation du 12 décembre 2006 chambre Criminelle : dans cet arrêt la Cour d’Appel avait refusé de voir un harcèlement moral dans le fait de se moquer d’un collègue et de le qualifier de « petit nègre ». La cour de Cassation dit que les juges du fond auraient du rechercher si la manière de parler du prévenu n’était pas constitutif par son caractère habituel d’agissements répétés ayant entrainés une dégradation des conditions de travail. Pour la Cour de Cassation un seul acte répété suffit. En pratique ce qui caractérise la matérialité du harcèlement moral c’est bien la répétition et la systématisation de paroles, de comportements qui pris séparément peuvent paraître normaux mais qui à la longue deviennent punissables. C’est une succession d’actes répétés qui va faire remplir cette condition d’actes répétés. Arrêt du 19 janvier 2010 Cour de cassation, les faits sont ici tous enchevêtrés sur plusieurs victimes en même temps. En général l’auteur de harcèlement a un besoin psychique voir psychiatrique.

 

Deux grandes séries d’actes de harcèlement qui reviennent en jurisprudence :

On trouve toute une série de comportement liés aux relations de travail et à la facilité qu’elles procurent au harceleur, on trouve:

  • La sanction ou la menace de sanctions injustifiées. Beaucoup d’affaires sur des retenus de salaires injustifiées
  • L’utilisation abusive des horaires de travail, le harceleur va imposer des horaires incompatibles avec l’emploi du temps du salarié, on voit souvent des dépassements d’horaires injustifiées.
  • La surveillance tatillonne, les reproches injustifiés, affecter le salariés à des tâches qui ne correspondent pas à sa qualification professionnelle qu’il s’agisse de sous qualification ou qu’il s’agisse de sur qualification (déstabilisation psychologique et dévalorisation si les affectations sortent de son domaine de compétence.
  • Celles consistant à s’appuyer sur la relation de travail pour atteindre la victime sur un plan plus personnel, 3 manifestations

A partir de quand peut on qualifier qu’il y a harcèlement ?

 

Dés lors que les actes imputés au harceleur restent dans les limites de ce pouvoir propre de l’employeur même s’ils sont mal vécus par la victime, le harcèlement moral ne peut pas être caractérisé, exemple Cour de Cassation 11 mai 2005 Chambre Criminelle qui souligne que « les faits dénoncés par la plaignante relèvent des fonctions normales d’un chef de service qui n’a fait qu’utiliser son pouvoir de contrôle et de direction du salarié. C’est le juge pénal qui apprécie si l’employeur dépasse ou non son pouvoir de direction.

 

La dégradation des conditions de travail et ses conséquences

 

La dégradation des conditions de travail :

 

Cette notion de dégradation n’est pas définie par le Code Pénal. Cela évoque un changement néfaste des conditions de travail. Il faut distinguer 2 cas, si le comportement du harceleur a véritablement dégradé les conditions de travail dans ce cas l’infraction est matérielle et le harceleur est sanctionné pour ce qu’il a effectivement posé comme condition néfaste pour une relation de travail. S’il est seulement susceptible de dégrader les conditions de travail, on est dans le cadre d’un harcèlement formel et le harceleur est sanctionné dés lors qu’il n’a pas concrètement altéré les conditions de travail.

 

Les conséquences de la dégradation de travail :

 

L’infraction morale est une infraction de conséquences en cascade, après avoir démontré l’existence d’une dégradation au moins potentielle des relations de travail il faut encore démontrer et prouver que cette dégradation est elle-même susceptible soit de porter atteinte au droit et à la liberté de la victime soit d’altérer sa santé physique ou mental soit de compromettre son avenir professionnel. Cette seconde vague de conséquence n’est exigée que de manière potentielle car la dégradation doit être susceptible de provoquer ces conséquences.

 

La compromission de l’avenir professionnel :

 

Aucun du texte du Code du Travail ne se hasarde à donner des notions sur l’avenir professionnel, face à ce vide législatif, le juge ne prend jamais le risque d’indiquer les critères d’appréhension de cette notion d’avenir professionnelle, on peut même observer que le juge pénal se réfère peu à cette notion pour caractériser l’infraction pour 2 raisons : cette raison de compromission de l’avenir professionnel ne sert a rien car les notions de dignité de droit et d’altération de la santé suffisent à remplir tous les cas de harcèlement. Autre raison, cette notion est indissociable de celle de dégradation des conditions de travail, en effet toute dégradation des conditions de travail n’est elle pas en elle-même au moins susceptible de compromettre l’avenir professionnelle de celui qui la subit. Le fardeau de la preuve est encore plus pesant en matière de harcèlement moral que de harcèlement sexuel car ici les comportements se situent d’avantage sur le terrain psychologique. Donc compte tenu d ces difficultés le juge a établi un système de preuves qui repose sur des témoignages et surtout sur un faisceau de présomptions concordantes. Exemples de témoignages, le juge se sert des attestations des proches, d’arrêts de travail ultérieurs, l’inaptitude médicale définitive à l’emploi constatée par le médecin du travail. Les plaintes très détailles et circonstanciés par la ou les victimes au procureur. Enfin toutes les présomptions qui découlent de données factuelles. Décision 14 mars 2006 chambre criminelle : comment le harceleur peut il prouver son innocence lorsque sur un effectif de 12 salariés, 5 au moins ont été soit licenciés soit démissionnés dans les mois qui suivent la prise de fonction du prévenu sans compter les arrêts maladie. Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Criminelle 19 janvier 2010 contre arrêt Cour d’Appel de Nancy du 2 juin 2009 a condamné pour harcèlement moral un prévenu à 4 mois de prison avec sursis. Il résulte du grand nombre de témoignages recueillis et parce que le harcèlement s’exerce plus électivement envers certains salariés surtout les plus vulnérables, le prévenu a bien commis des agissements répétés ayant pour effet d’altérer la santé physique ou moral de nombre des salariés de l’entreprise. Et qu’ainsi il établit que le prévenu de manière habituelle s’adressait à ses employés en criant, se permettait des actes de violence physique notamment derrière la tête, tiraillement d’oreilles… s’adressait à ses employés en termes méprisants, injurieux, irrespectueux, avait des gestes et des exigences humiliantes, s’immisçait dans la vie privée de certains employés, se trouvait constamment et excessivement à contrôler le travail des employés, faisait faire a certains apprentis parfois dans des proportions importantes des tâches sans rapport avec leur formation professionnelle notamment des tâches domestiques.

 

La sanction du harcèlement moral

 

Il est puni comme pour le harcèlement sexuel d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En général, la peine d’emprisonnement n’est pas ferme. Le salarié victime d’un harcèlement pourra également se retourner contre son employeur pour avoir laissé un de ses salariés pratiquerle harcèlement. L’employeur aura au nom du non respect de l’obligation de sécurité et de résultat de verser des dommages et intérêts à la victime, mais aussi de licencier ou de muter le coupable du harcèlement afin qu’il ne puisse plus continuer à sévir.

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  • : Un regard critique sur la gestion des Ressources Humaines en entreprise, ce qu’elles sont trop souvent et ce qu’elles devraient être. Information en droit social ainsi que sur le harcèlement, le mal-être au travail et les méthodes de certains cabinets de recrutement. Décryptage de pratiques managériales. Recueil de témoignages et échanges sur le monde de l’entreprise. N'hésitez pas à me contacter à jrdraym@yahoo.fr
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